Protocole de sécurité

Pourquoi

Ce document est d'une importance cruciale en cas d'accident, car c'est lui qui définit les obligations qui incombent à chacun (Entreprise(s) Extérieure(s) : EE), et le donneur d'ordre (Entreprise Utilisatrice : EU). En effet, l'Entreprise Extérieure et l'Entreprise Utilisatrice sont co-responsables.

Il est toujours conseillé d'avoir un document écrit, cependant la législation oblige à écrire un tel plan de prévention dans deux cas :

-Si le total des travaux à effectuer est supérieur à 400 h sur une période d'un an.

-Quelque soit le nombre d'heures d'intervention, si les travaux font partie de la liste des travaux dangereux définis par l'arrêté du 19 mars 1993.

Obligation 

Les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par une entreprise extérieure (le transporteur) transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’entreprise utilisatrice (entreprise d’accueil) sont soumises à des règles simplifiées. Ces règles spécifiques dérogent aux dispositions relatives :

à la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12
à l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5
au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11
à l'information et à la communication au CHSCT des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.
 

On entend par opération de chargement et de déchargement celle qui consiste à mettre en place ou à enlever sur ou dans un engin de transport routier des produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelle que nature que ce soit.

 Un chauffeur signe le protocole lors d'une livraison de peinture.
© Grégoire Maisonneuve pour l'INRS

Un chauffeur signe le protocole lors d'une livraison de peinture.

Le protocole de sécurité en lieu et place du plan de prévention (art. R. 4515-4 et R. 4515-5 du Code du travail)
 

Les opérations de chargement ou déchargement doivent faire l’objet d’un document écrit, appelé « protocole de sécurité », qui remplace le plan de prévention. Ce protocole comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.

 

Réalisation du protocole de sécurité (art. R. 4515-8 du Code du travail)
 

Le protocole doit être établi préalablement à la réalisation de l’opération et dans le cadre d’un échange entre les différents employeurs intéressés.

 

Les dispositions relatives au protocole de sécurité dérogent à celles relatives à l’inspection commune préalable. Dès lors, pour les opérations de chargement ou de déchargement, l’échange d’information n’implique pas de visite commune préalable nécessitant la présence physique et simultanée des différents employeurs.

 

Un protocole doit être établi pour chaque opération de chargement ou de déchargement (sauf pour les opérations à caractère répétitif réalisées par la même entreprise, tel que détaillé ci-après).

 

Opérations revêtant un caractère répétitif (art. R. 4515-3, R. 4515-9 du Code du travail)
Les opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif sont celles qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

elles portent sur des produits ou substances de même nature, 
elles sont accomplies sur les mêmes emplacements et selon le même mode opératoire,
elles mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.
 

Les opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif et impliquant les mêmes entreprises peuvent donner lieu à un seul protocole de sécurité. Ce dernier doit alors être établi avant la première opération. Le protocole de sécurité ainsi établi reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.

 

Contenu du protocole de sécurité (art. R. 4515-6 et R. 4515-7 du Code du travail)
 

Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend entre autres les informations suivantes :

les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement, 
le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation,
les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement
les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident,
l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.
 

Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment :

les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements
la nature et le conditionnement de la marchandise
les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses.
 

L’article R. 4462-5 III du Code du travail prévoit que certains documents doivent être annexés au protocole de sécurité pour les opérations de chargement ou de déchargement de substances ou d’objets explosifs réalisées par les travailleurs d’une entreprise extérieure.
 

En fonction de la nature du transport et des véhicules utilisés, les employeurs peuvent s’inspirer des préconisations évoquées dans les recommandations suivantes afin d’élaborer leur protocole de sécurité et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées :

Chargement, transport et déchargement de combustibles solides, fioul domestique et gazole
Chargement et déchargement des véhicules citernes routiers 
Chargement et déchargement des poids lourds à quai
 

Entreprise extérieure non identifiée préalablement à la réalisation de l’opération (art. R. 4515-10 du Code du travail)
 

Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

 

Mise à disposition du protocole de sécurité (art. R. 4515-11 du Code du travail)
 

Chaque employeur doit tenir à disposition le protocole de sécurité auprès de son CHSCT (ou du conseil économique et social) et de l’inspection du travail.

Mis à jour le 06/03/2018 source INRS

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